Juillet 2026
DERRIERE
LE "OUI" DU MARIAGE, LE
DROIT DU MAIRE DE
REFUSER ? Droit
Coline Chappet ► Itinéraires Avocats
(LE PROGRES Jeudi 14 mai 2026)
Le maire peut-il
reporter la date d’un mariage ou refuser de célébrer celui-ci ?
● Les pouvoirs du maire en tant qu’officier de l’état
civil
Le
maire, en tant qu’officier d’état civil, ne dispose d’aucun pouvoir pour
reporter ou s’opposer à la célébration d’un mariage fixée après accomplissement
des formalités légales. Il ne peut différer la cérémonie que dans les
hypothèses limitativement prévues par l’article 175-2 du Code civil : Lorsqu’il
existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de
l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le
mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de
l’article 180, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la
République. Il en informe les intéressés. Le procureur de la République est
tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage,
soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa
célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait
procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil,
aux intéressés.
Hors
de ce cas, le refus ou le report unilatéral est illégal, comme l’illustre la
censure d’un refus de célébration après absence d’opposition du procureur, le
juge relevant qu’en « différant sans droit la cérémonie » et en
opposant sa conviction à la décision du parquet, l’officier d’état civil
excédait ses pouvoirs (Cour d’appel de Paris, 14 décembre 2007, n° 07/06778).
Le maire peut également faire l’objet de poursuites pénales.
● Le pouvoir des maires en tant qu’autorité administrative
Lorsque
le maire agit non comme officier d’état civil mais comme autorité de police
municipale, il peut, pour prévenir des troubles avérés à l’ordre public,
prendre des mesures affectant la date de la cérémonie (report ou suspension).
Ces mesures sont soumises au contrôle de proportionnalité du juge
administratif : la liberté de se marier est reconnue comme une liberté
fondamentale et un report fondé sur des risques non démontrés caractérise une
atteinte grave et manifestement illégale, justifiant la suspension de la
décision (Tribunal administratif de Dijon, 20 mai 2024, n° 2401668)/