Juillet 2026

 

DERRIERE LE "OUI" DU MARIAGE, LE DROIT DU MAIRE DE REFUSER ? Droit

 

 

 

                                               

Coline Chappet Itinéraires Avocats

 

 

(LE PROGRES Jeudi 14 mai 2026)

 

Le maire peut-il reporter la date d’un mariage ou refuser de célébrer celui-ci ?

 

Les pouvoirs du maire en tant qu’officier de l’état civil 

Le maire, en tant qu’officier d’état civil, ne dispose d’aucun pouvoir pour reporter ou s’opposer à la célébration d’un mariage fixée après accomplissement des formalités légales. Il ne peut différer la cérémonie que dans les hypothèses limitativement prévues par l’article 175-2 du Code civil : Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.

 

Hors de ce cas, le refus ou le report unilatéral est illégal, comme l’illustre la censure d’un refus de célébration après absence d’opposition du procureur, le juge relevant qu’en « différant sans droit la cérémonie » et en opposant sa conviction à la décision du parquet, l’officier d’état civil excédait ses pouvoirs (Cour d’appel de Paris, 14 décembre 2007, n° 07/06778). Le maire peut également faire l’objet de poursuites pénales.

 

Le pouvoir des maires en tant qu’autorité administrative

Lorsque le maire agit non comme officier d’état civil mais comme autorité de police municipale, il peut, pour prévenir des troubles avérés à l’ordre public, prendre des mesures affectant la date de la cérémonie (report ou suspension). Ces mesures sont soumises au contrôle de proportionnalité du juge administratif : la liberté de se marier est reconnue comme une liberté fondamentale et un report fondé sur des risques non démontrés caractérise une atteinte grave et manifestement illégale, justifiant la suspension de la décision (Tribunal administratif de Dijon, 20 mai 2024, n° 2401668)/