Le droit et vous
Aout2026
LES
RELATIONS SEXUELLES PAS NECESSAIRES POUR DEFINIR LE CONCUBINAGE
Cour de Cassation
(LE
PROGRES - Jeudi 9 avril 2026)
Selon
la Cour, la mise en commun des ressources et des charges, ainsi que l’existence
d’une vie commune stable et continue, suffit à prouver le concubinage. Photo
AdobeStock
Il
n’est pas nécessaire d’apporter la preuve de l’existence de rapports sexuels
entre deux personnes pour montrer qu’elles vivent en concubinage, a jugé la
Cour de cassation.
Cours
de cassation
Compte
rendu
En
question,
un trop-perçu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) notifié à une allocataire au motif qu’elle vivait en concubinage
et non seule comme elle l’avait déclaré. Le montant de l’Aspa
varie selon qu’elle est versée à une personne seule, mariée, en concubinage ou
liée par un Pacs. Outre le trop-perçu, la caisse d’assurance retraite et de
santé au travail (Carsat) lui avait signifié la diminution de son allocation.
L’allocataire avait contesté la décision de la Carsat en
justice, faisant valoir que si elle vivait avec une amie depuis plus de 28 ans
et qu’elles possédaient deux comptes communs, avec retraits et virements sur
une assurance-vie, elles n’étaient pas concubines au sens du Code civil, mais
seulement colocataires et amies. Selon l’article 515-8 de ce Code, le concubinage
est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère
de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de
même sexe, qui vivent en couple.
L’allocataire avait été déboutée en première instance mais,
en appel, la cour avait écarté l’existence d’un concubinage. Elle avait estimé
que la Carsat n’apportait « pas la preuve d’une union sexuelle »
entre les deux femmes. Or, les relations sexuelles « constituent l’élément
fondateur du concubinage », jugeait-elle.
Mais, pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû
rechercher si la Carsat n’établissait pas « par un faisceau d’indices
concordants », dont la mise en commun des ressources et des charges,
« l’existence d’une vie commune stable et continue de l’assurée et de son
amie, incompatible avec le versement d’un montant d’allocation calculé pour une
personne seule ».
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Cour
de cassation, 19 mars 2026, 2e chambre civile, n° 23-21.482 |