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Aout2026

LES RELATIONS SEXUELLES PAS NECESSAIRES POUR DEFINIR LE CONCUBINAGE

Cour de Cassation

(LE PROGRES - Jeudi 9 avril 2026)

 

Selon la Cour, la mise en commun des ressources et des charges, ainsi que l’existence d’une vie commune stable et continue, suffit à prouver le concubinage. Photo AdobeStock

Il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve de l’existence de rapports sexuels entre deux personnes pour montrer qu’elles vivent en concubinage, a jugé la Cour de cassation.

Cours de cassation

     Compte rendu

En  question, un trop-perçu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) notifié à une allocataire au motif qu’elle vivait en concubinage et non seule comme elle l’avait déclaré. Le montant de l’Aspa varie selon qu’elle est versée à une personne seule, mariée, en concubinage ou liée par un Pacs. Outre le trop-perçu, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) lui avait signifié la diminution de son allocation.

          L’allocataire avait contesté la décision de la Carsat en justice, faisant valoir que si elle vivait avec une amie depuis plus de 28 ans et qu’elles possédaient deux comptes communs, avec retraits et virements sur une assurance-vie, elles n’étaient pas concubines au sens du Code civil, mais seulement colocataires et amies. Selon l’article 515-8 de ce Code, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

          L’allocataire avait été déboutée en première instance mais, en appel, la cour avait écarté l’existence d’un concubinage. Elle avait estimé que la Carsat n’apportait « pas la preuve d’une union sexuelle » entre les deux femmes. Or, les relations sexuelles « constituent l’élément fondateur du concubinage », jugeait-elle.

          Mais, pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû rechercher si la Carsat n’établissait pas « par un faisceau d’indices concordants », dont la mise en commun des ressources et des charges, « l’existence d’une vie commune stable et continue de l’assurée et de son amie, incompatible avec le versement d’un montant d’allocation calculé pour une personne seule ».

 

 

Cour de cassation, 19 mars 2026, 2e chambre civile, n° 23-21.482