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Mars  2013

 

LE TESTAMENT ET LE LEGS AU BENEFICE D’UN ORGANISME A BUT NON LUCRATIF

              

             Laurent MAZEYRIE  ou Isabelle BOURDEL

 

                             Fondation de France décembre 2011                   

                            

                   Par téléphone au : 01.44.21.31.16

                   Par courrier : Fondation de France

          Service libéralités 40, avenue Hoche – 75008 Paris

 

 

Un organisme à but non lucratif s’il en a les capacités  ( c’est le cas d’une association reconnue d’utilité publique (RUP) ou assimilée, d’une association de bienfaisance, de recherche médicale ou scientifique , d’un syndicat professionnel et d’une mutuelle de santé ou encore d’un fonds de dotation…)peut-être  porteur d’une libéralité.

Il peut ainsi recevoir une donation du vivant du donateur, mais également être bénéficiaire d’un legs, c’est-à-dire une donation contenue dans un testament , prenant donc effet lors du décès du testateur , auteur du testament.

Le legs, disposition par laquelle le testateur désigne un ou plusieurs bénéficiaires de tout ou partie de son patrimoine à son décès, peut prendre plusieurs formes.

 Si un organisme à but non lucratif peut se voir gratifier d’un legs , cette faculté est toutefois soumise à des conditions strictes et ne doit contrevenir aux droits de héritiers réservataires.

Fiscalement, certaines mesures particulières sont destinées à favoriser les libéralités des particuliers en faveur de ces organismes.

 

 

1. Le support du legs: Le testament

 

 

Le testament est un acte révocable à tout moment par lequel son auteur, règle les modalités de transmission de son patrimoine lors de son décès. Pour le testament soit valable, le testateur doit être sain d’esprit et capable juridiquement.

Le testament doit être écrit. Il peut être établi sous forme de testament dit olographe, qui doit être manuscrit, écrit de la main du testateur, daté et signé par lui. Il peut aussi être établi sous la forme notariée. Ce testament dit authentique est rédigé par le notaire, en présence  d’un autre notaire ou de deux témoins. Il est signé par le testateur .

Le testament peut être rédigé par le testateur et remis au notaire sous enveloppe cachetée  devant témoin.

Il est dit mystique ou secret. Le testament prend  la forme d’un testament international s’il existe au moins un élément d’extranéité (1). Il doit être  rédigé par écrit , sans qu’aucune autre forme ne soit exigée, puis remis à une personne habilitée  ( un notaire en France , un agent diplomatique français à l’étranger), devant deux témoins . Le testament est ensuite clos et une attestation en double exemplaire est délivrée au testateur.

 

 

2. Les différents types de legs

 

 

Trois types de legs doivent être distingués , en fonction du patrimoine sur lequel il porte : le legs universel , le legs à titre universel et le legs particulier.

 

Ÿ  Le legs universel

 

 

Ce legs est celui par lequel le testateur donne à une plusieurs personnes la totalité des biens qu’il laissera  à  son  décès .

 

 

Le bénéficiaire de ce legs, le légataire universel, devient propriétaire des biens à compter du décès, sous réserve de demander leur délivrance aux éventuels héritiers réservataires.

 

 

Ayant la qualité d’héritier, il est donc tenu compte  des dettes et charges de la succession en proportion de ce qu’il reçoit. Il est également tenu de délivrer les autres legs, sauf en cas de réduction , s’il n’y pas assez d’actif.

 

 

Ÿ   Le legs à titre universel

 

 

À la différence du legs universel , qui donne vocation au tout , le legs à titre universel donne seulement vocation à une partie du patrimoine du testateur , soit tous ses meubles , soit tous ses immeubles , soit une quote-part déterminée des meubles ou des immeubles, soit l’usufruit (2) de tout ou d’une quote-part de la succession .  Le légataire à titre universel doit demander aux héritiers réservataires la délivrance des biens à défaut aux légataires universels, à défaut aux héritiers ordinaires.

 

 

Ayant la qualité d’héritiers , il est tenu au paiement des dettes de la succession proportionnelle à ce qu’il reçoit .

 

 

Ÿ  Le legs particulier

 

 

Tout legs qui n’est pas un legs universel ou à titre universel est un legs particulier. Il confère vocation à recevoir un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables. Le légataire doit demander la délivrance des biens légués.

 

À la différence des légataires universels et à titre universel, le légataire particulier n’est tenu des dettes et charges de la succession que si le testateur l’a expressément décidé ou si son legs porte sur un immeuble grevé hypothèque . Dans ce dernier  cas , il a un recours contre les héritiers ou les légataires universels ou à titre universel.

 

Ces legs peuvent être assortis de modalités particulières : Le legs avec ou sans charges, le legs graduel ou le legs résiduel.

 

 

 

Ÿ  Le legs avec charge

 

Des legs sont fréquemment assortis d’obligations de faire ou de ne pas faire pour son bénéficiaire ( payer une dette, dire une messe, entretenir une tombe, s’occuper d’un animal, construire un bâtiment sur le terrain objet du legs…).

 

En cas du non-respect des obligations imposées , le tribunal de grande instance peut prononcer la révocation de la libéralité et ordonner la restitution du bien reçu, à  la demande des héritiers.

 

 

Ÿ  Le legs graduel

 

Le legs graduel est une forme de libéralité avec charge: le légataire reçoit le bien au décès du testateur et a l’obligation de le conserver et de le transmettre à  son décès à un second légataire. Il ne peut donc ni le vendre , ni le donner.

 

 

 

Ÿ  Le legs résiduel

 

 

Comme pour le legs graduel, deux bénéficiaires successifs sont désignés. La  charge incombant dans ce cas au légataire consiste à transmettre le bien reçu à un second légataire , si le bien figure toujours dans son patrimoine au jour du décès et dans lequel il se trouve . Il ne lui est donc pas fait obligation de conserver et de transmettre le bien , mais de le transmettre s’il ne l’a pas cédé. À noter que le legs graduel comme le legs résiduel , peuvent être utilisés dans un cadre familial ou au bénéfice de tiers, comme la Fondation de France.

 

 

 

3. Le respect des droits des héritiers

 

 

Si l’organisme est habilité  à recevoir un legs, il peut toutefois se trouver en concurrence avec les héritiers du testateur. Le legs peut ainsi s’en trouvé limité.

En effet , le testateur est libre de disposer de ses biens , dans une certaine proportion en cas de présence d’héritiers réservataires, que les enfants du testateur.

En présence de descendants , le testateur  ne peut donc librement disposer que d’une façon de ses biens ,dénommée la quotité disponible, après détermination de la fraction de son patrimoine  constituant la réserve , dévolue impérativement à ses enfants.

 

Le legs à un organisme ne doit donc pas excéder  la moitié du patrimoine du disposant en présence d’un enfant , le tiers de son patrimoine en présence de deux enfants et le quart en présence de trois enfant ou plus.

 

À noter qu’en l’absence de descendants, le legs peut porter sur la totalité du patrimoine du défunt , sauf s’il laisse un conjoint . Dans ce cas , le legs ne pourra pas excéder les trois quarts de ses biens.

 

Le legs excédent l’une des fractions est susceptible d’être réduit à la demande des héritiers réservataires.

 

 

La loi permet toutefois aux héritiers de renoncer par anticipation à toute action en réduction , par acte authentique reçu par deux notaires.

 

 

 

4. Les conditions particulières des legs faits à un organisme à but non lucratif

 

 

Un organisme à but non lucratif , notamment les fondations reconnues d’utilité publique, comme la Fondation de France est capable de recevoir un legs si la loi lui en reconnaît le droit.  Depuis l’ordonnance du 28 juillet 2005, ces organismes peuvent librement accepter un legs .  Toutefois , cette libéralité devra être déclarée par le notaire chargé de la succession au Préfet , qui peut former opposition dans le délai de 4 mois à compter de la réception de la notification de la déclaration . Il peut faire opposition si l’organisme légataire ne jouit pas de la capacité juridique pour bénéficier d’un legs ou s’il n’est  pas apte à utiliser la donation conformément à son objet statutaire.

 

 

5. Les particularités fiscales des legs fait à certains organismes

 

 

Le code général des impôts contient différentes mesures destinées à favoriser les libéralités des particuliers en faveur des organismes à but non lucratif:

 

Ces organismes , tels que la Fondation de France ne paient aucun droit de mutation à titre gratuit, pour les legs reçus , dans la mesure où leurs ressources sont affectées à des œuvres désintéressées ou d’assistance.

 

La déclaration de succession doit inclure l’intention de bénéficier de cette mesure d’exonération.

 

 

Ÿ  Les héritiers peuvent soustraire de l’assiette des droits de succession à payer, la valeur des dons consentis à des fondations ou à des associations reconnues d’utilité publique dans les 6 mois du décès.

 

Les legs particuliers « nets de droits » : si un testateur envisage de désigner un parent éloigné ou un ami , légataire de son patrimoine , les droits à payer seront plus importants ( 55% ou 60% ).  Dans cette situation , il est  préférable de désigner un organisme sans but lucratif, tel que la fondation de France, légataire universel et d’attribuer à son parent éloigné , un legs particulier. 

Ainsi , et à cette condition que le testament le précise , les biens seront transmis au parent éloigné nets de droits, ces derniers auront été payés par le légataire universel.

 

Un double effet positif dans cette situation : le parent peut recueillir un patrimoine équivalent , et la contribution à la générosité publique.

 

 

Petit lexique juridique

 

 

( 1) Extranéité

 

L’extranéité est la qualité de ce qui est étranger.

Il peut être employé quand un élément d’une situation met en contact deux ou plusieurs systèmes juridiques nationaux et exige le règlement d’un conflit de lois ou de juridictions.

 

( 2) Usufruit

 

L’usufruit est u droit réel  ( droit portant sur une chose ) conférant le droit d’usage et le droit au fruit d’une chose appartenant à autrui . En droit français , l’usufruit est défini comme le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété à charge d’en assurer sa conservation.