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Mars 2013
LE TESTAMENT ET LE LEGS AU BENEFICE D’UN ORGANISME A
BUT NON LUCRATIF
Laurent
MAZEYRIE ou Isabelle BOURDEL
Fondation de France
décembre 2011
Par téléphone au :
01.44.21.31.16
Par courrier : Fondation de
France
Service libéralités 40, avenue Hoche –
75008 Paris
Un organisme à
but non lucratif s’il en a les capacités
( c’est le cas d’une association reconnue d’utilité publique (RUP) ou
assimilée, d’une association de bienfaisance, de recherche médicale ou
scientifique , d’un syndicat professionnel et d’une mutuelle de santé ou encore
d’un fonds de dotation…)peut-être
porteur d’une libéralité.
Il peut ainsi
recevoir une donation du vivant du donateur, mais également être bénéficiaire
d’un legs, c’est-à-dire une donation contenue dans un testament
, prenant donc effet lors du décès du testateur , auteur du testament.
Le legs,
disposition par laquelle le testateur désigne un ou plusieurs bénéficiaires de
tout ou partie de son patrimoine à son décès, peut prendre plusieurs formes.
Si un organisme à but non lucratif peut se
voir gratifier d’un legs , cette faculté est toutefois
soumise à des conditions strictes et ne doit contrevenir aux droits de
héritiers réservataires.
Fiscalement, certaines mesures particulières sont
destinées à favoriser les libéralités des particuliers en faveur de ces
organismes.
1. Le support du legs: Le testament
Le testament est un acte
révocable à tout moment par lequel son auteur, règle les modalités de
transmission de son patrimoine lors de son décès. Pour le testament soit
valable, le testateur doit être sain d’esprit et capable juridiquement.
Le testament doit être écrit.
Il peut être établi sous forme de testament dit olographe, qui doit être manuscrit,
écrit de la main du testateur, daté et signé par lui. Il peut aussi être établi
sous la forme notariée. Ce testament dit authentique est rédigé par le notaire,
en présence d’un autre notaire ou de
deux témoins. Il est signé par le testateur .
Le testament peut être rédigé
par le testateur et remis au notaire sous enveloppe cachetée devant témoin.
Il est dit mystique ou
secret. Le testament prend la forme d’un
testament international s’il existe au moins un élément d’extranéité (1). Il
doit être rédigé par écrit
, sans qu’aucune autre forme ne soit exigée, puis remis à une personne
habilitée ( un notaire en France , un
agent diplomatique français à l’étranger), devant deux témoins . Le testament
est ensuite clos et une attestation en double exemplaire est délivrée au
testateur.
2. Les différents types de legs
Trois types de legs doivent
être distingués , en fonction du patrimoine sur lequel
il porte : le legs universel , le legs à titre universel et le legs
particulier.
Le legs universel
Ce legs est celui par lequel
le testateur donne à une plusieurs personnes la totalité des biens qu’il
laissera à son décès .
Le bénéficiaire de ce legs,
le légataire universel, devient propriétaire des biens à compter du décès, sous
réserve de demander leur délivrance aux éventuels héritiers réservataires.
Ayant la qualité d’héritier,
il est donc tenu compte des dettes et
charges de la succession en proportion de ce qu’il reçoit. Il est également
tenu de délivrer les autres legs, sauf en cas de réduction ,
s’il n’y pas assez d’actif.
Le legs
à titre universel
À la différence du legs universel , qui donne vocation au tout , le legs à titre
universel donne seulement vocation à une partie du patrimoine du testateur ,
soit tous ses meubles , soit tous ses immeubles , soit une quote-part
déterminée des meubles ou des immeubles, soit l’usufruit (2) de tout ou d’une
quote-part de la succession . Le
légataire à titre universel doit demander aux héritiers réservataires la
délivrance des biens à défaut aux légataires universels, à défaut aux héritiers
ordinaires.
Ayant la qualité d’héritiers , il est tenu au paiement des dettes de la
succession proportionnelle à ce qu’il reçoit .
Le legs particulier
Tout legs qui n’est pas un
legs universel ou à titre universel est un legs particulier. Il confère
vocation à recevoir un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables. Le
légataire doit demander la délivrance des biens légués.
À la différence des
légataires universels et à titre universel, le légataire particulier n’est tenu
des dettes et charges de la succession que si le testateur l’a expressément
décidé ou si son legs porte sur un immeuble grevé hypothèque
. Dans ce dernier cas , il a un recours contre les héritiers ou les légataires
universels ou à titre universel.
Ces legs peuvent être
assortis de modalités particulières : Le legs avec ou sans charges, le legs
graduel ou le legs résiduel.
Le legs
avec charge
Des legs sont fréquemment
assortis d’obligations de faire ou de ne pas faire pour son bénéficiaire ( payer une dette, dire une messe, entretenir une tombe,
s’occuper d’un animal, construire un bâtiment sur le terrain objet du legs…).
En cas du non-respect des
obligations imposées , le tribunal de grande instance
peut prononcer la révocation de la libéralité et ordonner la restitution du
bien reçu, à la demande des héritiers.
Le legs graduel
Le legs graduel est une forme
de libéralité avec charge: le légataire reçoit le bien au décès du testateur et
a l’obligation de le conserver et de le transmettre à son décès à un second légataire. Il ne peut
donc ni le vendre , ni le donner.
Le legs résiduel
Comme pour le legs graduel,
deux bénéficiaires successifs sont désignés. La
charge incombant dans ce cas au légataire consiste à transmettre le bien
reçu à un second légataire , si le bien figure
toujours dans son patrimoine au jour du décès et dans lequel il se trouve . Il
ne lui est donc pas fait obligation de conserver et de transmettre le bien , mais de le transmettre s’il ne l’a pas cédé. À noter
que le legs graduel comme le legs résiduel , peuvent
être utilisés dans un cadre familial ou au bénéfice de tiers, comme la Fondation
de France.
3. Le respect
des droits des héritiers
Si l’organisme est
habilité à recevoir un legs, il peut
toutefois se trouver en concurrence avec les héritiers du testateur. Le legs
peut ainsi s’en trouvé limité.
En effet ,
le testateur est libre de disposer de ses biens , dans une certaine proportion
en cas de présence d’héritiers réservataires, que les enfants du testateur.
En présence de descendants , le testateur
ne peut donc librement disposer que d’une façon de ses biens ,dénommée
la quotité disponible, après détermination de la fraction de son
patrimoine constituant la réserve ,
dévolue impérativement à ses enfants.
Le legs à un organisme ne
doit donc pas excéder la moitié du
patrimoine du disposant en présence d’un enfant , le
tiers de son patrimoine en présence de deux enfants et le quart en présence de
trois enfant ou plus.
À noter qu’en l’absence de
descendants, le legs peut porter sur la totalité du patrimoine du défunt , sauf s’il laisse un conjoint . Dans ce cas , le legs ne pourra pas excéder les trois quarts de ses
biens.
Le legs excédent l’une des
fractions est susceptible d’être réduit à la demande des héritiers
réservataires.
La loi permet toutefois aux
héritiers de renoncer par anticipation à toute action en réduction
, par acte authentique reçu par deux notaires.
4. Les
conditions particulières des legs faits à un organisme à but non lucratif
Un organisme à
but non lucratif , notamment les fondations reconnues
d’utilité publique, comme la Fondation de France est capable de recevoir un
legs si la loi lui en reconnaît le droit.
Depuis l’ordonnance du 28 juillet 2005, ces organismes peuvent librement
accepter un legs .
Toutefois , cette libéralité devra être déclarée
par le notaire chargé de la succession au Préfet , qui peut former opposition
dans le délai de 4 mois à compter de la réception de la notification de la
déclaration . Il peut faire opposition si l’organisme légataire ne jouit pas de
la capacité juridique pour bénéficier d’un legs ou s’il n’est pas apte à utiliser la donation conformément
à son objet statutaire.
5. Les
particularités fiscales des legs fait à certains organismes
Le code général des impôts
contient différentes mesures destinées à favoriser les libéralités des
particuliers en faveur des organismes à but non lucratif:
Ces organismes
, tels que la Fondation de France ne paient aucun droit de mutation à
titre gratuit, pour les legs reçus , dans la mesure où leurs ressources
sont affectées à des œuvres désintéressées ou d’assistance.
La déclaration de
succession doit inclure l’intention de bénéficier de cette mesure
d’exonération.
Les héritiers
peuvent soustraire de l’assiette des droits de succession à payer, la valeur
des dons consentis à des fondations ou à des associations reconnues d’utilité
publique dans les 6 mois du décès.
Les legs particuliers
« nets de droits » : si un testateur envisage de désigner un parent
éloigné ou un ami , légataire de son patrimoine , les
droits à payer seront plus importants ( 55% ou 60% ). Dans cette situation ,
il est préférable de désigner un organisme
sans but lucratif, tel que la fondation de France, légataire universel et
d’attribuer à son parent éloigné , un legs particulier.
Ainsi , et à cette condition que le testament le précise ,
les biens seront transmis au parent éloigné nets de droits, ces derniers auront
été payés par le légataire universel.
Un double effet positif dans
cette situation : le parent peut recueillir un patrimoine équivalent
, et la contribution à la générosité publique.
Petit lexique juridique
( 1) Extranéité
L’extranéité est la qualité
de ce qui est étranger.
Il peut être employé quand un
élément d’une situation met en contact deux ou plusieurs systèmes juridiques
nationaux et exige le règlement d’un conflit de lois ou de juridictions.
( 2) Usufruit
L’usufruit est u droit
réel ( droit
portant sur une chose ) conférant le droit d’usage et le droit au fruit d’une
chose appartenant à autrui . En droit français ,
l’usufruit est défini comme le droit de jouir des choses dont un autre à la
propriété à charge d’en assurer sa conservation.